C’est sans surprise que la majorité a validé le 11 avril 2012 l’installation provisoire du casino Vikings dans les locaux municipaux du Jardin d’Hiver.
J’ai voté contre pour les motifs ci-dessous.
Olivier Thomas
Conseiller municipal
I. 1. Ces avenants modifient de manière substantielle des éléments essentiels de la DSP et du BEA
« Un avenant ne peut pas modifier substantiellement l’un des éléments essentiels de la délégation, tels que sa durée ou le volume des investissements mis à la charge du délégataire » (Conseil d’Etat, Section des travaux publics, Avis no 371.234, 9 avril 2005).
Dans le cas contraire, la mise en concurrence initiale est faussée.
Or, en l’espèce les modifications apportées aux deux contrats signés le 3 et 4 mai 2010 s’analysent comme des modifications substantielles des éléments essentiels des contrats :
Il résulte des informations contenues dans les délibérations, que les contrats initiaux ont été conclus pour la conception, la construction, le financement et l’exploitation d’un casino, d’une salle de spectacle et d’un hôtel, avec deux phases de travaux. L’hôtel sera construit après l’ouverture du casino.
Selon un avenant n° 1, les parties au contrat de DSP ont convenu de modifications au projet de construction initialement prévu en raison de l’abandon du projet de PLU. Un permis de construire a été obtenu et a été attaqué par « divers riverains et associations ». La société concessionnaire (VIKINGS) semble craindre une annulation du permis de construire et souhaite suspendre les travaux dans l’attente d’une « décision de justice définitive » arguant être dans « l’incapacité juridique et économique de réaliser la construction litigieuse selon le planning initialement convenu ».
Aussi, « eu égard au risque que présenterait respectivement pour chacune des parties la mise en œuvre du projet de construction du casino définitif tel qu’initialement prévu », les parties ont décidé de :
- repousser la construction du casino tant que VIKINGS ne disposera pas d’un permis de construire définitif ;
- ouvrir un casino provisoire dans le jardin d’hiver, propriété de la commune, pour lequel des travaux seront nécessaires (travaux soumis à l’obtention d’un permis de construire) ;
- Le contrat doit prévoir que le loyer doit être payé d’avance pour toute la durée de la DSP, à la prise de possession du terrain (loyer de 1,3 millions d’euros). Dans les projets d’avenants, le paiement du loyer l’occupation du terrain qui doit accueillir le casino définitif et autres frais liés à l’occupation est repoussé à la date d’ouverture du casino définitif et le paiement sera échelonné.
- La construction de l’hôtel est repoussée après l’ouverture au public du casino définitif et « dès que le casino enregistrera un résultat avant impôt sur les sociétés, après report des déficits antérieurs au sens de la réglementation fiscale et comptable nationale de 10 % du chiffre d’affaires net mais au plus tard dans le délai de quatre années suivant cette ouverture au public ».
- Les parties prévoient le taux de prélèvement sur le PBJ pour le casino provisoire, taux inférieur à celui prévu pour le casino « définitif » initialement prévu.
On constate à la seule lecture de cet exposé des modifications, que le projet initialement voté et qui a été conclu au terme d’une procédure de mise en concurrence est substantiellement modifié :
- Il est prévu d’attendre un permis de construire purgé de tout recours. Or, on sait que plusieurs recours ont été engagés. Une décision définitive (qui peut induire un appel puis une cassation) peut prendre de 6 à 10 ans s’il faut aller jusqu’en cassation. Et si finalement le permis est annulé et qu’il faut que la société en dépose un nouveau (à supposer d’ailleurs qu’elle le puisse eu égard aux moyens d’annulation du permis), ce dernier sera également attaqué et il faudra, à nouveau, attendre la fin de la ou des procédures donc encore 6 à 10 ans si les parties utilisent toutes les voies de recours à leur disposition. A ce rythme là, les 20 ans se seront écoulés.
Et même si un permis définitif est obtenu dans quelques années ou si le premier permis est validé par le juge, la société concessionnaire ne pourra pas amortir les constructions dans le délai prévu.
- Avec le casino provisoire : si en soit, l’exploitation d’un casino provisoire ne modifie pas l’objet de la DSP qui reste l’exploitation d’un casino, elle modifie considérablement l’économie financière du contrat puisque les coûts de construction sont beaucoup moins élevés que ceux d’un casino définitif, tout comme le taux de prélèvement sur le PBJ et la redevance d’occupation du domaine public puisque l’on passe de 1,3 million d’euros à 0.
- Le projet de construction et d’exploitation d’un hôtel est reporté, ce qui, là encore modifie, substantiellement l’économie du contrat initialement conclu.
Conclusion : ces avenants aux contrats peuvent s’analyser comme une modification substantielle des contrats signés en mai 2010. Il s’agit en fait d’un nouveau montage contractuel. Dès lors, la Commune aurait dû relancer une procédure de passation pour conclure un tel projet modifié (et donc résilier les contrats conclus avec VIKINGS).
I.2. Le défaut d’information des élus
- Sur le site internet de la Commune, vous indiquez que le casino ne coute rien à la commune car le délégataire va rembourser, par le paiement du loyer de 1,3 millions d’euros sur 20 ans, payable initialement en une fois à la prise de possession du terrain, le prix d’acquisition du terrain d’implantation du casino : dans le cadre de l’exposé des faits aux élus pour la séance du 11 avril, vous n’avez pas expliqué qu’en raison du report du paiement de ce loyer à l’ouverture du casino définitif, la commune ne pourra pas, du moins dans l’immédiat, être remboursée de ses frais d’acquisition.
- Dans l’avenant n° 2 à la DSP il est indiqué en page 3 que « le délégataire accepte de procéder à l’ensemble des investissements nécessaires dans l’immeuble mis à disposition pour un montant évalué à 2.600.000 euros suivant liste fournie en annexe 4 ».
Or, dans l’annexe le délégataire ne procède pas à l’ensemble des investissements puisque les terrassements et VRD sont à la charge de la commune (cf annexe 4).
I.3.La convention de mise à disposition du jardin d’hiver comporte deux illégalités
- Si en principe, aucune mise en concurrence n’est obligatoire pour passer une convention d’occupation du domaine public, il en va différemment si cette convention s’insère dans le cadre d’une délégation de service public. Dans ce cas, elle doit suivre le régime de cette convention. Dès lors, la signature de cette convention aurait dû être soumise à une mise en concurrence, ce qui rejoint l’argument ci-dessus : les modifications apportées à la DSP et au BEA sont telles qu’une nouvelle mise en concurrence était obligatoire pour l’ensemble des projets d’avenants et convention soumises aux élus.
- La société concessionnaire ne paie aucun loyer, ce qui est contraire au principe fixé au code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui impose, sauf dans des cas particuliers, le paiement d’une redevance (ou loyer).